LE TRIBUNAL Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 22/04/2020 du parquet d’instance de G.A.J a été cité à comparaitre par-devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de coups et blessures volontaires et menaces de mort, commis à DIVO, le 20/04/2020 : Que ces faits sont prévus et punis par les articles 381-3°, 387 et 444-2° du code pénal ; LES FAITS Attendu que le 20/04/2020, B.L.S saisissait le commissariat de police du 2ème arrondissement de DIVO d’une plainte contre D pour coups et blessures volontaires et menaces de mort commis à DIVO le 20/04/2020 ; Qu’à l’appui de sa plainte, elle expliquait que ce dernier lui reprochant de ne pas la respecter, l’avait retrouvé dehors pour la brutaliser et lui porter des coups ; Qu’elle ajoutait qu’il ne manquait pas de la menacer de mort lorsqu’elle voulait le quitter ; Qu’entendu en enquête préliminaire, le prévenu contestait les faits à lui imputés ; Qu’il déclarait ne pas avoir menacé de mort la plaignante et que pour l’empêcher de le lapider, il s’était assis sur elle : Attendu que déféré au parquet le 22/04/2020, le prévenu contestait les faits ; Attendu que cité à comparaitre sous la prévention de coups et blessures volontaires et menaces de mort, le prévenu contestait les faits poursuivis à son encontre ; Que B.L.S déclarait ne pas se constituer partie civile ; Attendu que la procédure ayant été retenu, le Ministère Public requérait que le prévenu soit déclaré coupable de coups et blessures volontaires et menaces de mort et condamné à 06 mois d’emprisonnement avec sursis et à 300.000 FCFA d’amende : DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’action publique Attendu que l’action publique a été introduite dans les formes légales ; Qu’il convient de la recevoir ; Sur la recevabilité de l’action civile

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