devant le Tribunal de Grand Instance de céans, pour répondre des faits d’outrage à la pudeur sur mineure de 16 ans suivi de viol ; ---L’affaire a été appelée à l’audience du 8 Juin et renvoyée au 13 Juillet, 14 Septembre ensuite 12 Octobre 2006 ; ---A l’appel de la cause, le président a donné lecture de la prévention telle qu’elle figure sur l’acte de saisine ; ---La partie civile a été entendue en sa demande ; ---L’accusé a été interrogé et entendu a ses moyens de défense présentes par lui –même ; ---La parole a été donnée au Ministère Public pour ses réquisition’ --- Le conseil de l’accusé a été entendu en sa plaidoirie ; ---L’accusé a eu la parole de définir --- Le Greffier a tenu note de tout ; ---Sur quoi le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Attendu que par ordonnance du 8 Mai 2006 rendue par le Magistrat en charge de l’information judicaire au parquet près le Tribunal de Grand Instance du Wouri à Douala, Sieur EYONG Paul OROCK est renvoyé pardevant le tribunal de Grande instance de céans, statuant en matière criminelle, pour répondre des faits d’avoir à Douala, ressort judicaire dudit tribunal, courant Aout 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineur de 16 ans en l’occurrence la jeune NGASSA France alors âgée de 05 ans comme née le 20 Mars 2000 à Bonaberi, avec cette circonstance que viol s’en est suivi ; ---Que ces faits sont prévus et reprîmes par les articles 74 et 346 du code pénal. ---Attendu que toutes les parties au procès ont comparu, qu’il convient de statuer contradictoirement 2

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