devant le Tribunal de Grand Instance de céans, pour
répondre des faits d’outrage à la pudeur sur mineure de
16 ans suivi de viol ;
---L’affaire a été appelée à l’audience du 8 Juin et
renvoyée au 13 Juillet, 14 Septembre ensuite 12
Octobre 2006 ;
---A l’appel de la cause, le président a donné lecture de
la prévention telle qu’elle figure sur l’acte de saisine ;
---La partie civile a été entendue en sa demande ;
---L’accusé a été interrogé et entendu a ses moyens de
défense présentes par lui –même ;
---La parole a été donnée au Ministère Public pour ses
réquisition’
--- Le conseil de l’accusé a été entendu en sa
plaidoirie ;
---L’accusé a eu la parole de définir
--- Le Greffier a tenu note de tout ;
---Sur quoi le tribunal après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le jugement dont la
teneur suit :
LE TRIBUNAL
Attendu que par ordonnance du 8 Mai 2006 rendue par
le Magistrat en charge de l’information judicaire au
parquet près le Tribunal de Grand Instance du Wouri à
Douala, Sieur EYONG Paul OROCK est renvoyé pardevant le tribunal de Grande instance de céans,
statuant en matière criminelle, pour répondre des faits
d’avoir à Douala, ressort judicaire dudit tribunal,
courant Aout 2005, en tout cas depuis temps non
couvert par la prescription, commis l’outrage à la
pudeur en présence d’une personne mineur de 16 ans
en l’occurrence la jeune NGASSA France alors âgée
de 05 ans comme née le 20 Mars 2000 à Bonaberi,
avec cette circonstance que viol s’en est suivi ;
---Que ces faits sont prévus et reprîmes par les articles
74 et 346 du code pénal.
---Attendu que toutes les parties au procès ont
comparu, qu’il convient de statuer contradictoirement
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