A l’appel de la cause, le Procureur a exposé qu’il a fait conduire le prévenu susnommé par devant le Tribunal à l’audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Interpellé à ladite audience conformément aux dispositions de l’article 393 du Code de Procédure Pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement ; Le Président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ; Le prévenu a été interrogé et entendu en ses réponses ; La victime a été entendue en ses réponses ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Le prévenu a présenté ses moyens de défense ; La défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement de l’audience ; Puis à l’issue des débats, le Tribunal ayant délibéré conformément à la loi a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu la procédure de flagrant délit suivie contre T.T ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ; Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ; I- FAITS ET PROCEDURE Le 26 octobre 20…., K.D saisissait le Commissariat de Police de District de Gounghin d’une plainte contre le nommé T.T pour enlèvement de sa nièce KANLA Djaoura âgée de quinze ans ; Au reçu de cette plainte, les agents de l’unité susvisée ouvraient une enquête et procédaient à l’interpellation de T.T, personne mise en cause ; Conduit à ladite unité et interrogé par les agents enquêteurs, le mis en cause niait en bloc tous les faits qui lui étaient reprochés en soutenant qu’il reconnait s’être enfui avec la 2

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