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Article 11 :
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou
désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où
l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans.
Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la
condamnation par défaut est prononcée pour les cas de
désertion à bande armée, de désertion à l’ennemi ou en
présence de l’ennemi ou lorsqu’un insoumis ou un déserteur s’est
réfugié ou est resté à l’étranger, en temps de guerre, pour se
soustraire à ses obligations militaires.
Il en est de même des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre.
Section 2 : De la libération conditionnelle
Article 12 :
Les condamnés par les juridictions militaires qui subissent une ou
plusieurs peines privatives de liberté peuvent être mis en liberté
conditionnelle lorsqu’ils ont accompli le quart de ces peines,
pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois
mois.
Les condamnés à la servitude pénale à perpétuité pourront être
mis en liberté conditionnelle lorsque la durée de l’incarcération
déjà subie par eux dépasse cinq ans.
La durée de l’incarcération prévue ci-dessus pourra être réduite
lorsqu’il sera justifié par l’Auditeur Général qu’une incarcération
prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné.
Article 13 :
Le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté
du Ministre de la Défense après avis de l’Auditeur Général.
Article 14 :
Le Ministre de la Défense détermine la forme des permis de
libération, les conditions auxquelles la libération pourra être
soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.