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Le coupable peut en outre être frappé, pour cinq ans au moins et
pour vingt ans au plus, de l’interdiction de l’exercice des droits
civiques et politiques.
Le tribunal pourra, par ailleurs, prononcer la dégradation ou la
destitution selon le cas.
Article 42 :
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient
été ou non suivis d’effets, provoque ou favorise l’insoumission,
est puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans de servitude
pénale .
En temps de guerre, la peine prévue est de vingt ans, au
maximum de servitude pénale.
Les individus non militaires ou non assimilés aux militaires sont
en outre punis d’une peine d’amende de 5.000 à 10.000 Francs
Congolais constants.
Section 2 : De l’absence irrégulière
Article 43 :
Est punie de deux ans de servitude pénale au maximum,
l’absence non autorisée du corps pendant plus de trois jours.
Section 3 : Des désertions
§ 1. De la désertion simple
Article 44 :
Est réputé déserteur :
1. tout militaire ou assimilé qui, six jours après celui de l’absence
constatée, se sera absenté, sans autorisation de son corps ou
détachement, de sa base ou formation, de son établissement,
d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui
s’évade d’une maison d’arrêt ou de détention où il était gardé
à vue ou détenu préventivement ;
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