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CHAPITRE III : DES CRIMES DE GUERRE
Article 173 :
Par crime de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de
la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
Article 174 :
Sont poursuivis devant les juridictions militaires, conformément aux
dispositions en vigueur et à celles du présent Code, ceux qui, lors
de la perpétration des faits, étaient au service de l’ennemi ou d’un
allié de l’ennemi, à quelque titre que ce soit, notamment en qualité
de fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire, de militaires
ou assimilés, d’agents ou préposés d’une administration ou de
membres d’une formation quelconque ou qui étaient chargés par
eux d’une mission quelconque, et se sont rendus coupables de
crimes commis depuis l’ouverture des hostilités soit dans le
territoire de la République, ou dans toute zone d’opérations de
guerre, soit à l’encontre d’un national, d’un étranger ou d’un réfugié
sur le territoire de la République, soit au préjudice des biens de
toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les
personnes morales nationales, lorsque ces infractions, mêmes
accomplies à l’occasion ou sous le prétexte de l’état de guerre, ne
sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre.
Article 175 :
Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’un
crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent
être recherchés comme co-auteurs, ils sont considérés comme
complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements
criminels de leur subordonné.
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