53 CHAPITRE III : DES CRIMES DE GUERRE Article 173 : Par crime de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. Article 174 : Sont poursuivis devant les juridictions militaires, conformément aux dispositions en vigueur et à celles du présent Code, ceux qui, lors de la perpétration des faits, étaient au service de l’ennemi ou d’un allié de l’ennemi, à quelque titre que ce soit, notamment en qualité de fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire, de militaires ou assimilés, d’agents ou préposés d’une administration ou de membres d’une formation quelconque ou qui étaient chargés par eux d’une mission quelconque, et se sont rendus coupables de crimes commis depuis l’ouverture des hostilités soit dans le territoire de la République, ou dans toute zone d’opérations de guerre, soit à l’encontre d’un national, d’un étranger ou d’un réfugié sur le territoire de la République, soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales nationales, lorsque ces infractions, mêmes accomplies à l’occasion ou sous le prétexte de l’état de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre. Article 175 : Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’un crime de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme co-auteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné.

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