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Article 25 :
En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations
nationales et des droits à la pension pour services antérieurs, qui
résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou
assimilés de tout grade ; mais ceux-ci peuvent, s’ils sont
réintégrés dans l’armée, acquérir de nouveaux grades, de
nouvelles décorations et de nouveaux droits à la pension.
CHAPITRE II : DES PEINES ET MESURES DE SURETE
Article 26 :
Les peines applicables par les juridictions militaires et les
mesures de sûreté sont :
1. la mort par les armes ;
2. les travaux forcés ;
3. la servitude pénale ;
4. l’amende ;
5. la confiscation spéciale ;
6. la dégradation ;
7. la destitution ;
8. la privation de grade ou la rétrogradation ;
9. l’interdiction temporaire de l’exercice des droits politiques et
civiques.
Article 27 :
Dans tous les cas punissables de mort, la juridiction militaire
pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou
une peine de servitude pénale principale, en précisant une durée
minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de
temps pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune
remise de peine.
Article 28 :
Tout condamné à mort en vertu du présent Code sera passé par
les armes.
Si la dégradation ou la destitution n’a pas été prononcée contre
lui, il pourra porter, lors de l’exécution, les insignes et uniforme de
son grade.