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Article 19 :
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur
service militaire dans l’armée active, sans avoir été frappés de la
révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par
eux en service compte dans la durée de la peine encourue.
Section 3 : Du sursis et de la récidive
Article 20 :
En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la
juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution
dans les conditions prévues par l’article 42 du Code Pénal
ordinaire, sous réserve des dispositions du présent Code.
Article 21 :
La condamnation à une infraction militaire :
1. ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a
été antérieurement accordé pour une infraction de droit
commun ;
2. ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une
infraction de droit commun.
Article 22 :
La révocation du sursis s’opère de plein droit, sans que le tribunal
ait à la prononcer.
Article 23 :
Les condamnations prononcées pour infraction militaire ne
peuvent pas constituer le condamné en état de récidive.
Section 4 : De la réhabilitation
Article 24 :
Les dispositions du décret du 21 juin 1937 relatives à la
réhabilitation sont applicables aux justiciables des juridictions
militaires.
Mention de la décision de la juridiction militaire prononçant la
réhabilitation est portée par le greffier en marge du jugement de
condamnation.