15 Sont exemptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères et sœurs des déserteurs ou leurs alliés aux mêmes degrés. Section 5 : De la mutilation volontaire et de la lâcheté Article 55 : Tout militaire ou assimilé, convaincu de s’être volontairement rendu impropre ou inapte au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : 1. en temps de paix, de dix à vingt ans de servitude pénale et de l’interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l’exercice de ses droits civiques et politiques ; 2. en temps de guerre, ou en périodes exceptionnelles, de la servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort ; 3. de mort, s’il était en présence de bande armée ou en présence de l’ennemi. Article 56 : Si les complices sont médecins, pharmaciens, assistants médicaux, infirmiers, guérisseurs, tradi-praticiens ou autres professionnels de santé, la peine encourue peut être la servitude pénale à perpétuité, en temps de paix, et la peine de mort, en temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public. Pour les individus non militaires ou non assimilés aux militaires, la peine d’amende de 50.000 à 100.000 Francs Congolais constants est obligatoirement prononcée. Le tribunal peut en outre prononcer la destitution ou la dégradation et l’interdiction de l’exercice des droits civiques et politiques. Article 57 : Est puni de mort tout militaire ou assimilé qui se rend coupable de lâcheté.

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