14 § 6. Des dispositions communes aux diverses désertions Article 52 : En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, toute personne condamnée à une peine de servitude pénale pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction de l’exercice des droits civiques et politiques. Section 4 : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur §1. De la provocation à la désertion Article 53 : Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient été ou non suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion, est puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans de servitude pénale. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine est de cinq à vingt ans de servitude pénale. Si le coupable est officier, la peine de mort est prononcée. A l’égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d’amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants peut, en outre, être prononcée. § 2. Du recel de déserteur Article 54 : Tout individu convaincu d’avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire, d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées contre lui par la loi, est puni, en temps de paix, de deux mois à cinq ans et, en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, de cinq à vingt ans de servitude pénale et peut, en outre, s’il n’est ni militaire ni assimilé, être puni d’une amende de 5.000 à 10.000 Francs Congolais constants.

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