LE TRIBUNAL
Attendu que suivant mandement de citation de monsieur le Substitut Résident près de la Section
de Tribunal de Divo en date du 17 décembre 2019, le nommé A.A a été cité à comparaitre par
devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de coups et blessures
volontaires (ITT) 75 jours à Divo, le 26 novembre 2019 ;
Que ces faits sont prévus et punis par les articles 381-3° et 387 du Code Pénal ;
SUR CE
SUR L’ACTION PUBLIQUE
EN LA FORME
Attendu que monsieur A.A nie les faits de coups et blessures volontaires à lui reprochés ;
Qu’il ressort cependant des pièces versées et des débats que c’est à l’issue de son altercation
avec son ex épouse S.A.R que celle a eu la jambe fracturée et de multiples contusions comme
l’atteste le certificat médical produit
Qu’il convient de le déclarer coupable des faits à lui reprochés ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que dame S.A.R a déclaré vouloir se constituer partie civile et a demandé la
condamnation de monsieur A.A à lui payer la somme de 3.000.000 frs CFA à titre de dommages
et intérêts ;
Attendu que cette constitution de partie civile est régulière ;
Que cependant le montant réclamé est excessif dans son quantum ;
Qu’il y a lieu de le ramener à de justes proportions et condamner monsieur A.A à lui payer la
somme de 1.000.000 frs CFA à titre de dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :
Déclare le prévenu A.A coupable des faits poursuivis ;
Le condamne à six (06) mois d’emprisonnement ferme et à 300.000 francs d’amende ;
Reçoit la constitution de partie civile de dame S.A.R ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne A.A à lui payer la somme de 1 .000.000 frs à titre de dommages intérêts ;
Le condamne en outre aux dépends./.
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