CONSIDERANT qu’il ressort de l’article 320 bis du Code Pénal que tout geste, attouchement, caresse à des fins sexuelles sur un enfant de moins de 16 ans de l’un ou l’autre sexe, constitue l’acte de pédophilie, puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans ; CONSIDERANT qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’extrait du registre des actes de naissance produit au dossier que J. S. est une mineure de moins de 16 ans ; Qu’il est également constant comme résultant des déclarations de la victime et des propres filles du prévenu que ce dernier a intimé l’ordre à la jeune fille de se déshabiller et de mettre son sexe dans sa bouche avant que cette dernière ne s’exécute ; Qu’un tel acte est caractéristique du délit de pédophilie prévu au texte de loi susvisé ; Qu’il convient ici encore de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le prévenu atteint et convaincu du délit poursuivi ; CONSIDERANT qu’il y a lieu en outre de confirmer le jugement entrepris sur la peine de 10 ans d’emprisonnement ferme après confusion des peines, en application des articles 5, 320, 320 bis et 348 du Code Pénal et 451 du Code de Procédure Pénale ; SUR L’ACTION CIVILE CONSIDERANT que P. C. reconnu coupable des délits de viol sur mineure de moins de 13 ans, de détournement de mineure et de pédophilie, a causé à la partie civile un préjudice matériel et moral certain ; Que la somme de 800.000 Frs CFA allouée à sa civilement responsable est juste et raisonnable, compte tenu des éléments d’appréciation dont dispose la Cour de céans ; Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils ; CONSIDERANT que P. C. qui a succombé au procès, doit en outre être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement, correctionnelle et en dernier ressort ; en matière EN LA FORME DECLARE recevables les appels tant principal qu’incident ; DETAIL DES FRAIS Citation Prévenu : 600 Citation partie civile : 9.850 Citation civilement responsable : 9.850 AU FOND CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE le prévenu aux dépens ; EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et la Greffière les jour, mois et an que dessus. / . Frais 1ère instance : 40.250 Extrait MP : 150 Bordereau : 150 Taxe forfaitaire : 150 Répertoire : 150 LE PRESIDENT LA GREFFIERE 7

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