La régularité des arrêts de la chambre de l’instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond. Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction Article 262-24 : Le président de la chambre de l’instruction ou, en cas d'empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs propres définis dans la présente section. Article 262-25 : Le président de la chambre de l’instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l’article 261-3 de la présente loi et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Article 262-26 : A cette fin, il est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d'instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'instruction et de la situation de chaque mis en examen au regard de la détention provisoire. L'état prévu par le présent article est adressé au président de la chambre de l’instruction et au procureur général dans les vingt premiers jours du trimestre suivant. Article 262-27 : Le président de la chambre de l’instruction, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des mis en examen en état de détention provisoire. Article 262-28 : 93

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات