La régularité des arrêts de la chambre de l’instruction et celle de la procédure
antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure,
relève du seul contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que
le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné
qu'avec l'arrêt sur le fond.
Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre de
l’instruction
Article 262-24 :
Le président de la chambre de l’instruction ou, en cas d'empêchement, son
suppléant, exerce les pouvoirs propres définis dans la présente section.
Article 262-25 :
Le président de la chambre de l’instruction s'assure du bon fonctionnement
des cabinets d'instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment
les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l’article 261-3 de la présente
loi et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Article 262-26 :
A cette fin, il est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d'instruction un
état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires,
de la date du dernier acte d'instruction et de la situation de chaque mis en
examen au regard de la détention provisoire.
L'état prévu par le présent article est adressé au président de la chambre de
l’instruction et au procureur général dans les vingt premiers jours du
trimestre suivant.
Article 262-27 :
Le président de la chambre de l’instruction, chaque fois qu'il l'estime
nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d'arrêt du ressort de
la cour d’appel et y vérifie la situation des mis en examen en état de détention
provisoire.
Article 262-28 :
93
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات