L’audition ou l’interrogatoire ne peut commencer avant l’expiration d’un délai
maximum de deux heures après l’information faite à l’avocat ou au bâtonnier.
Si l’interrogatoire de la personne qui comparaît en exécution d’un mandat
d’amener ne peut se dérouler immédiatement, celle-ci peut être retenue par
les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de
quarante-huit heures. A défaut de comparaître devant le juge d’instruction qui
a émis le mandat d’amener avant l’expiration du délai précité, la personne est
remise en liberté.
Article 261-64 :
Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener qui a été retenue
au-delà du délai prévu à l’alinéa 4 de l’article 261-63 ci-dessus sans avoir été
présentée devant le juge d’instruction qui a délivré le mandat est considérée
comme arbitrairement détenue.
Tout magistrat ou agent public qui a sciemment ordonné ou toléré la retenue
d’une personne dans les conditions visées à l’alinéa 1 du présent article est
puni des peines prévues par le chapitre 4 du titre II du livre III du code pénal
relatif à la détention illégale ou arbitraire.
Article 261-65 :
Si une personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée hors
du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, elle est conduite devant
le procureur du Faso du lieu d’arrestation.
Article 261-66 :
Le procureur du Faso l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations,
l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère
prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se
trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne
arrêtée déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison
d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction qui a décerné le
mandat. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement
complet est transmis immédiatement à ce magistrat.
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