Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent
de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel le notifie à la
personne et lui en délivre copie.
Si l'individu est déjà détenu pour une cause, la notification est effectuée par le
chef de l’établissement pénitentiaire, qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par
tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité
du mis en examen, la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du
magistrat qui a décerné le mandat doivent être précisés et notifiés à
l'intéressé par l'agent chargé d'en assurer l'exécution.
Le mandat de dépôt est notifié ou mis en examen par le juge d'instruction.
Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d'interrogatoire.
Article 261-61 :
Au siège des tribunaux de grande instance, les mandats sont visés
obligatoirement par le procureur du Faso.
Article 261-62 :
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire du Burkina
Faso.
Article 261-63 :
Si la personne qui comparaît devant le juge d’instruction en exécution d’un
mandat de comparution ou d’un mandat d’amener n’a pas le statut de mis en
examen, le juge d’instruction, peut, sauf à l’entendre comme témoin, procéder
à sa mise en examen dans les conditions mentionnées à l’article 261-51 de la
présente loi.
Si la personne comparaît sous le statut de mis en examen, le juge d’instruction
procède à son interrogatoire. Préalablement, il lui notifie son droit de choisir
un avocat.
Lorsque la personne mise en examen demande à être assistée d’un avocat, ce
dernier est avisé par le juge d’instruction par tout moyen laissant trace écrite.
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