Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’aurait pas été informé du jour du prononcé de l’arrêt. Article 317-10 : En cas d’appel d’une partie, dans le délai prévu à l’article 317-9 ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Article 317-11 : L’appelant peut se désister de son appel jusqu’à l’ouverture des débats. Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle. Article 317-12 : La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la Cour d’appel ou au greffe du tribunal de grande instance, pôle criminel dans le ressort duquel la section a statué. Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut pas signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne intéressée a le droit de s’en faire délivrer une copie. Lorsque l’appel est formé par le ministère public et que le siège de la section n’est pas celui de la Cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la Cour d’appel. Elle est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent et annexée à l’acte dressé par le greffier. Article 317-13 : Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant. Si celui-ci ne peut 128

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