Toutefois, l’arrêt de la chambre criminelle continue de produire ses effets à
l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté,
conformément aux dispositions de l’article 315-14 de la présente loi.
Article 317-6 :
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle.
Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour
le préjudice souffert depuis la première décision.
Article 317-7 :
Pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution
de l’arrêt sur l’action civile.
Article 317-8 :
Lorsque la section de la chambre criminelle statuant sur l’action civile a
ordonné le versement provisoire en tout ou en partie des dommages-intérêts
alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d’appel par le
président de la Cour d’appel statuant en référé si elle risque d’entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Le président de la Cour d’appel peut subordonner la suspension de l’exécution
provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante
pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par la section de la chambre
criminelle statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas
été demandée, ou si, l’ayant été, la section de la chambre criminelle a omis de
statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le président de la Cour
d’appel statuant en référé.
Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le
président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la chambre
criminelle d’appel.
Section 2 : Des délais et formes de l’appel
Article 317-9 :
L’appel est interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de
l’arrêt.
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