CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Les membres du conseil de
famille qui, sans excuse légitime, ne sont ni présents ni valablement représenté encourent
l’amende prévue à l’article 307.
Article 314
Délibération
Le conseil de famille ne peut
délibérer que si la moitié des
membres sont présents. Si ce
nombre n’est pas atteint, le juge
peut ajourner la séance, ou, s’il
y a urgence, prendre lui-même
la décision.
Le juge des tutelles préside le
conseil avec voix délibérative et
prépondérante en cas de partage.
Le tuteur assiste à la séance,
il y est entendu mais ne vote
pas, non plus que le subrogé
tuteur lorsqu’il remplace le
tuteur.
Le mineur âgé de 17 ans
révolus peut, si le juge l’estime,
assister à la réunion et être
entendu à titre consultatif.
Son assentiment à un acte ne
décharge pas le tuteur et les
autres organes de la tutelle de
leur responsabilité.
Article 315
Nullité des délibérations
Les délibérations du conseil
de famille peuvent être annulés
pour dol, fraude ou omission
d’une formalité substantielle.
L’action est exercée dans le
délai d’un an à compter de la
délibération par le tuteur, le
subrogé tuteur, les membres du
conseil de famille, le juge des
tutelles, et par le pupille dans un
délai d’un an du jour où il est
devenu capable.
La nullité peut être couverte
par une nouvelle délibération
confirmant la première.
Les actes accomplis en vertu
d’une délibération annulable
peuvent être annulés de la
même manière dans le délai
d’un an du jour de l’acte.
Article 316
Procédure et recours
Les séances du conseil de
famille ne sont pas publiques.
Les tiers ne peuvent obtenir
expédition des délibérations
qu’avec l’autorisation du juge
des tutelles.
Les délibérations sont toujours motivées et l’avis de chacun des membres est mentionné, si la décision n’a pas été
prise à l’unanimité.
Les délibérations sont exécutoires par elles mêmes, sauf
recours formé par les personnes
visées à l’article 315 et jugé
selon la procédure et dans les
délais prévus à l’article 308. Ce
recours et ces délais ont un
effet suspensif.
Paragraphe IV - Autres
organes de la tutelle
une autre ligne que le tuteur luimême.
Le subrogé tuteur est chargé
de surveiller le tuteur et doit
immédiatement informer le juge
des tutelles des fautes qu’il
constate dans la gestion du
tuteur. Tout manquement à
cette obligation engage sa responsabilité personnelle.
Le subrogé tuteur représente
le tuteur lorsque les intérêts de
celui-ci sont en opposition avec
ceux du mineur.
Il ne remplace pas le tuteur si
celui-ci vient à mourir, à être
frappé d’une incapacité ou à
abandonner la tutelle. Mais le
subrogé tuteur doit alors provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
Le tuteur ne peut demander la
destitution du subrogé tuteur.
La charge de subrogé tuteur
cesse à la même époque que
celle du tuteur.
Article 317
Pluralité de tuteurs
Lorsque la consistance du
patrimoine à administrer ou la
dispersion des biens rendent
utile la désignation de plusieurs
tuteurs, le conseil de famille
peut désigner un tuteur principal
et un tuteur adjoint chargé de la
gestion de certains biens.
La tutelle peut également être
divisée par le conseil de famille
entre un tuteur à la personne et
un tuteur aux biens, lorsque la
puissance paternelle est confiée
à un tuteur qu’il y a intérêt à
décharger de la gestion du patrimoine du mineur.
Les co-auteurs ne répondent
que de leur gestion personnelle
sauf stipulation de solidarité de
tuteurs exigée par le conseil de
famille préalablement à leur
désignation.
Paragraphe V - Règles
communes aux charges
tutélaires
Article 319
Caractère gratuit et public
Les fonctions tutélaires, organisées par l’Etat en vue de la
protection de l’enfant, sont gratuites.
L’exercice de l’une ou l’autre
de ces fonctions, en particulier
celui de la fonction de tuteur, ne
peut donner lieu à aucune
rémunération pour quelque
motif que ce soit.
Les différentes charges de la
tutelle peuvent être exercées
par les personnes de l’un ou
l’autre sexe.
Article 320
Caractère personnel
Article 318
Le subrogé tuteur
Dans toute tutelle il y a un
subrogé tuteur nommé par le
conseil de famille, parmi ses
membres, de préférence dans
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Les fonctions tutélaires constituent une charge personnelle et
ne se transmettent pas aux héritiers.
Le conjoint ne peut y participer. S’il s’immisce dans la ges-
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