CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne sont ni présents ni valablement représenté encourent l’amende prévue à l’article 307. Article 314 Délibération Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié des membres sont présents. Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut ajourner la séance, ou, s’il y a urgence, prendre lui-même la décision. Le juge des tutelles préside le conseil avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le tuteur assiste à la séance, il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur lorsqu’il remplace le tuteur. Le mineur âgé de 17 ans révolus peut, si le juge l’estime, assister à la réunion et être entendu à titre consultatif. Son assentiment à un acte ne décharge pas le tuteur et les autres organes de la tutelle de leur responsabilité. Article 315 Nullité des délibérations Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulés pour dol, fraude ou omission d’une formalité substantielle. L’action est exercée dans le délai d’un an à compter de la délibération par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille, le juge des tutelles, et par le pupille dans un délai d’un an du jour où il est devenu capable. La nullité peut être couverte par une nouvelle délibération confirmant la première. Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulable peuvent être annulés de la même manière dans le délai d’un an du jour de l’acte. Article 316 Procédure et recours Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Les tiers ne peuvent obtenir expédition des délibérations qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Les délibérations sont toujours motivées et l’avis de chacun des membres est mentionné, si la décision n’a pas été prise à l’unanimité. Les délibérations sont exécutoires par elles mêmes, sauf recours formé par les personnes visées à l’article 315 et jugé selon la procédure et dans les délais prévus à l’article 308. Ce recours et ces délais ont un effet suspensif. Paragraphe IV - Autres organes de la tutelle une autre ligne que le tuteur luimême. Le subrogé tuteur est chargé de surveiller le tuteur et doit immédiatement informer le juge des tutelles des fautes qu’il constate dans la gestion du tuteur. Tout manquement à cette obligation engage sa responsabilité personnelle. Le subrogé tuteur représente le tuteur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du mineur. Il ne remplace pas le tuteur si celui-ci vient à mourir, à être frappé d’une incapacité ou à abandonner la tutelle. Mais le subrogé tuteur doit alors provoquer la nomination d’un nouveau tuteur. Le tuteur ne peut demander la destitution du subrogé tuteur. La charge de subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur. Article 317 Pluralité de tuteurs Lorsque la consistance du patrimoine à administrer ou la dispersion des biens rendent utile la désignation de plusieurs tuteurs, le conseil de famille peut désigner un tuteur principal et un tuteur adjoint chargé de la gestion de certains biens. La tutelle peut également être divisée par le conseil de famille entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, lorsque la puissance paternelle est confiée à un tuteur qu’il y a intérêt à décharger de la gestion du patrimoine du mineur. Les co-auteurs ne répondent que de leur gestion personnelle sauf stipulation de solidarité de tuteurs exigée par le conseil de famille préalablement à leur désignation. Paragraphe V - Règles communes aux charges tutélaires Article 319 Caractère gratuit et public Les fonctions tutélaires, organisées par l’Etat en vue de la protection de l’enfant, sont gratuites. L’exercice de l’une ou l’autre de ces fonctions, en particulier celui de la fonction de tuteur, ne peut donner lieu à aucune rémunération pour quelque motif que ce soit. Les différentes charges de la tutelle peuvent être exercées par les personnes de l’un ou l’autre sexe. Article 320 Caractère personnel Article 318 Le subrogé tuteur Dans toute tutelle il y a un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille, parmi ses membres, de préférence dans 51 Les fonctions tutélaires constituent une charge personnelle et ne se transmettent pas aux héritiers. Le conjoint ne peut y participer. S’il s’immisce dans la ges-

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