CODE DE LA FAMILLE Sénégalais LIVRE II DU LIEN MATRIMONIAL Article 100 Objet du lien matrimonial Le lien matrimonial crée la famille par l’union solennelle de l’homme et de la femme dans le mariage. Ce lien n’est détruit que par le décès de l’un des époux ou par le divorce. La séparation de corps en réduit seulement les effets. CHAPITRE PREMIER DU MARIAGE SECTION PREMIERE - LES FIANCAILLES Article 101 Définition Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage. Article 102 Caractère des fiançailles On peut contracter mariage sans avoir, auparavant, fait célébrer les fiançailles. Lorsqu’il y a fiançailles, cette convention n’oblige pas les fiancés à contracter mariage. parents nécessaire aux mineurs. Toutefois l’âge minimum requis est inférieur d’un an à celui prévu pour pouvoir contracter mariage. Article 104 Conditions de forme La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d’un représentant de chaque famille. La fiancée peut recevoir du fiancé ou de sa famille, conformément à l’usage, un don manuel en nature dont la valeur maximum est fixée par la loi. En cas de contestation, la preuve des fiançailles s’administre par l’audition des témoins y ayant assisté. Article 105 Effets La durée des fiançailles ne peut excéder un an. Les fiancés peuvent se rendre réciproquement visite conformément aux usages. Ils doivent se conduire, l’un et l’autre, d’une manière réservée à l’égard des tiers. Tout manquement à l’une de ces obligations constitue un motif légitime de rupture souverainement apprécié par le juge. Les fiançailles ne peuvent être contractées que si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le mariage. En particulier chacun des fiancés doit donner librement son consentement, indépendamment du consentement des SECTION Il - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE Paragraphe Premier Conditions communes aux deux époux Article 108 Consentement des époux Article 106 Absence d’obligation alimentaire Les fiancés ne sont tenus à aucune obligation alimentaire, d’entretien ou de secours, soit l’un à l’égard de l’autre, soit chacun à l’égard des membres de la famille de l’autre. Article 103 Conditions de fond La rupture sans motif légitime imputable à la fiancée l’oblige à restituer le cadeau qu’elle a reçu; si elle est imputable au fiancé, il ne peut réclamer le cadeau qu’elle a fait. Le fiancé évincé sans motif légitime pourra demander qu’il soit formé opposition au mariage de son ancienne fiancée jusqu’à la restitution du cadeau. Tout autre préjudice né de la rupture des fiançailles ou à son occasion, est réparé conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile. Sont solidairement tenues du paiement des dommages et intérêts les personnes qui, d’une manière quelconque, ont amené la rupture fautive des fiançailles. En aucun cas, les dépenses occasionnées par les fiançailles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation. Article 107 Rupture Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Lorsque l’un des fiancés est mineur, la rupture, qui ne peut émaner que de lui seul, doit être exprimée en présence des témoins et des représentants des deux familles. 21 Chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Toutefois lorsque la forme de mariage adoptée ne comporte pas la comparution en personne de l’un ou de l’autre des futurs époux au moment de sa conclusion, ils peuvent se faire représenter par mandataire, pourvu que les formalités des articles 126 et 127 aient été préalablement respectées. Article 109 Consentement des parents Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la

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