CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE II
DU LIEN MATRIMONIAL
Article 100
Objet du lien matrimonial
Le lien matrimonial crée la
famille par l’union solennelle de
l’homme et de la femme dans le
mariage. Ce lien n’est détruit
que par le décès de l’un des
époux ou par le divorce. La
séparation de corps en réduit
seulement les effets.
CHAPITRE PREMIER
DU MARIAGE
SECTION PREMIERE - LES
FIANCAILLES
Article 101
Définition
Les fiançailles sont une
convention solennelle par
laquelle un homme et une
femme se promettent mutuellement le mariage.
Article 102
Caractère des fiançailles
On peut contracter mariage
sans avoir, auparavant, fait
célébrer les fiançailles.
Lorsqu’il y a fiançailles, cette
convention n’oblige pas les fiancés à contracter mariage.
parents
nécessaire
aux
mineurs.
Toutefois l’âge minimum
requis est inférieur d’un an à
celui prévu pour pouvoir
contracter mariage.
Article 104
Conditions de forme
La convention est passée en
présence de deux témoins au
moins pour chaque fiancé et
d’un représentant de chaque
famille.
La fiancée peut recevoir du
fiancé ou de sa famille, conformément à l’usage, un don
manuel en nature dont la valeur
maximum est fixée par la loi.
En cas de contestation, la
preuve des fiançailles s’administre par l’audition des témoins
y ayant assisté.
Article 105
Effets
La durée des fiançailles ne
peut excéder un an.
Les fiancés peuvent se rendre
réciproquement visite conformément aux usages.
Ils doivent se conduire, l’un et
l’autre, d’une manière réservée
à l’égard des tiers.
Tout manquement à l’une de
ces obligations constitue un
motif légitime de rupture souverainement apprécié par le juge.
Les fiançailles ne peuvent
être contractées que si les parties remplissent les conditions
de fond exigées pour le mariage. En particulier chacun des
fiancés doit donner librement
son consentement, indépendamment du consentement des
SECTION Il - CONDITIONS
DE FOND DU MARIAGE
Paragraphe Premier Conditions communes aux
deux époux
Article 108
Consentement des époux
Article 106
Absence d’obligation alimentaire
Les fiancés ne sont tenus à
aucune obligation alimentaire,
d’entretien ou de secours, soit
l’un à l’égard de l’autre, soit chacun à l’égard des membres de
la famille de l’autre.
Article 103
Conditions de fond
La rupture sans motif légitime
imputable à la fiancée l’oblige à
restituer le cadeau qu’elle a
reçu; si elle est imputable au
fiancé, il ne peut réclamer le
cadeau qu’elle a fait. Le fiancé
évincé sans motif légitime pourra demander qu’il soit formé
opposition au mariage de son
ancienne fiancée jusqu’à la restitution du cadeau.
Tout autre préjudice né de la
rupture des fiançailles ou à son
occasion, est réparé conformément aux dispositions générales
de la responsabilité civile. Sont
solidairement tenues du paiement des dommages et intérêts
les personnes qui, d’une manière quelconque, ont amené la
rupture fautive des fiançailles.
En aucun cas, les dépenses
occasionnées par les fiançailles
ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement ou d’une
indemnisation.
Article 107
Rupture
Chacun des fiancés a le droit
de rompre unilatéralement les
fiançailles. Lorsque l’un des
fiancés est mineur, la rupture,
qui ne peut émaner que de lui
seul, doit être exprimée en présence des témoins et des représentants des deux familles.
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Chacun des futurs époux,
même mineur, doit consentir
personnellement au mariage.
Toutefois lorsque la forme de
mariage adoptée ne comporte
pas la comparution en personne
de l’un ou de l’autre des futurs
époux au moment de sa conclusion, ils peuvent se faire représenter par mandataire, pourvu
que les formalités des articles
126 et 127 aient été préalablement respectées.
Article 109
Consentement des parents
Le mineur ne peut contracter
mariage sans le consentement
de la personne qui exerce la
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