CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
CHAPITRE V
DES ACTIONS RELATIVES
A L’ETAT DES
PERSONNES
Article 94
Ouverture de l’action
Toute personne, sauf disposition contraire de la loi, peut, par
une action en réclamation
d��état, faire établir que la loi lui
confère un état différent de celui
qu’elle possède actuellement.
De même, tout intéressé peut,
par une action en contestation
d’état, mettre fin à l’état qu’une
personne possède actuellement.
Article 95
Caractère civil des actions
d’état
Les actions en réclamation ou
en contestation d’état relèvent
de la compétence exclusive des
juridictions civiles; elles sont
portées devant le Tribunal
Régional.
Article 96
Questions préjudicielles
L’état des personnes oblige le
juge à surseoir à statuer tant
que le Tribunal civil n’aura pas
tranché la question d’état.
L’action publique du chef du
délit de l’article 338, alinéa 1 du
Code pénal ne peut être engagée qu’après le jugement définitif de la question d’état. Pour les
autres délits, la question est
seulement préjudicielle au jugement; la juridiction pénale est
tenue de surseoir à statuer dans
les conditions prévues par l’article 374, alinéa 4 du Code de
Procédure pénale. Cependant la
Cour d’assises, en raison de sa
plénitude de juridiction, peut
trancher directement sans que
sa décision ait influence sur
l’état de la personne.
Article 98
Preuve en matière d’action
d’état
La loi fixe pour chacune des
actions d’état l’objet et les
moyens de preuve autorisés.
Lorsque la loi autorise la preuve par possession d’état, le
demandeur établit par tous
moyens que, de façon constante, il s’est comporté, a été traité
par la famille et considéré par la
société comme ayant l’état
auquel il prétend.
Article 99
Autorité de la chose jugée
Article 97
Caractère d’ordre public
Les actions d’état sont d’ordre
public.
Nul ne peut renoncer d’avance à leur exercice.
Une fois l’action intentée, seul
un jugement passé en force de
chose jugée peut y mettre fin.
Tout désistement, acquiescement ou transaction est sans
effet.
Ces actions ne s’éteignent
pas par prescription, encore que
la loi fixe pour certaines des
délais préfix à l’expiration desquels elles ne peuvent plus être
exercées valablement.
Toutefois lorsque l’action est
intentée ou poursuivie dans un
intérêt purement pécuniaire, les
règles ci dessus édictées ne
s’appliquent pas.
20
Les jugements relatifs à l’état
des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés
en marge des actes d’état civil.
Ils sont transcrits dans les cas
prévus par le présent code.
Ces jugements obéissent à la
règle de l’autorité relative de la
chose jugée jusqu’à leur mention ou leur transcription à partir
de laquelle ils sont opposables
à tous.
Lorsque l’état d’une personne
est établi par un acte ou par un
jugement mentionné ou transcrit
sur les registres de l’état civil,
aucun état contraire ne pourra
être reconnu postérieurement
sans qu’un jugement établisse
au préalable l’inexactitude du
premier état.
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