CODE DE LA FAMILLE Sénégalais CHAPITRE V DES ACTIONS RELATIVES A L’ETAT DES PERSONNES Article 94 Ouverture de l’action Toute personne, sauf disposition contraire de la loi, peut, par une action en réclamation d��état, faire établir que la loi lui confère un état différent de celui qu’elle possède actuellement. De même, tout intéressé peut, par une action en contestation d’état, mettre fin à l’état qu’une personne possède actuellement. Article 95 Caractère civil des actions d’état Les actions en réclamation ou en contestation d’état relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles; elles sont portées devant le Tribunal Régional. Article 96 Questions préjudicielles L’état des personnes oblige le juge à surseoir à statuer tant que le Tribunal civil n’aura pas tranché la question d’état. L’action publique du chef du délit de l’article 338, alinéa 1 du Code pénal ne peut être engagée qu’après le jugement définitif de la question d’état. Pour les autres délits, la question est seulement préjudicielle au jugement; la juridiction pénale est tenue de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l’article 374, alinéa 4 du Code de Procédure pénale. Cependant la Cour d’assises, en raison de sa plénitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa décision ait influence sur l’état de la personne. Article 98 Preuve en matière d’action d’état La loi fixe pour chacune des actions d’état l’objet et les moyens de preuve autorisés. Lorsque la loi autorise la preuve par possession d’état, le demandeur établit par tous moyens que, de façon constante, il s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l’état auquel il prétend. Article 99 Autorité de la chose jugée Article 97 Caractère d’ordre public Les actions d’état sont d’ordre public. Nul ne peut renoncer d’avance à leur exercice. Une fois l’action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou transaction est sans effet. Ces actions ne s’éteignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour certaines des délais préfix à l’expiration desquels elles ne peuvent plus être exercées valablement. Toutefois lorsque l’action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci dessus édictées ne s’appliquent pas. 20 Les jugements relatifs à l’état des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes d’état civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent code. Ces jugements obéissent à la règle de l’autorité relative de la chose jugée jusqu’à leur mention ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à tous. Lorsque l’état d’une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu’un jugement établisse au préalable l’inexactitude du premier état.

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