CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;
- les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et
mère;
- les prénoms et nom du ou
des conjoints si la personne
décédé était mariée, veuve ou
divorcée;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant
et, s’il y a lieu, son degré de
parenté avec la personne décédée.
Le tout autant qu’on peut le
savoir.
Toutefois il n’est donné sur
les registres aucune indication
des circonstances de la mort,
sauf si l’identité du cadavre
reste inconnue. En cas de
décès dans un établissement
pénitentiaire ou de rééducation,
seule doit être indiquée la localité où s’est produit le décès.
Il est fait mention du décès en
marge de l’acte de naissance de
la personne décédée.
Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs qu’au lieu où le
défunt était domicilié, l’officier
de l’état civil qui a dressé l’acte
de décès doit en outre envoyer,
dans le plus bref délai, une
expédition de cet acte à l’officier
de l’état civil du dernier domicile
du défunt pour qu’il en soit fait
mention en marge de l’acte de
décès antérieur le plus proche
en date et sur le répertoire
alphabétique de l’année en
cours. Si la mention doit être
portée sur le registre des décès
et le répertoire de l’alinéa précédent, il est procédé comme
prévu à l’article 51, alinéa 5 du
présent Code.
Article 69
Décès dans les hôpitaux
Il est tenu dans les hôpitaux,
formations sanitaires, maternités, cliniques publics ou privés,
sous peine de l’application des
dispositions de l’article 33, alinéa 2 au chef d’établissement
responsable, un registre spécial
sur lequel sont immédiatement
inscrits par ordre de date les
décès qui surviennent.
La présentation dudit registre
peut être exigée à tout moment
par l’officier de l’état civil du lieu
où est situé l’établissement ainsi
que par les autorités administratives et judiciaires.
Néanmoins, les personnes
chargées de l’administration de
ces établissements ou formations doivent, dans les 24
heures, faire la déclaration des
décès qui surviennent à l’officier
de l’état civil.
commune de Dakar et il est fait
mention de cette diligence livre
de bord.
Dès réception de cette copie,
l’officier de l’état civil dresse
l’acte de décès en appliquant,
s’il y a lieu, les règles relatives
aux déclarations tardives et en
se conformant aux dispositions
de l’article 68.
Le volet n° 1 sera envoyé à la
personne qui aura déclaré le
décès survenu pendant le voyage maritime ou aérien.
Article 72
Découverte d’un cadavre
Article 70
Décès dans un établissement
pénitentiaire
En cas de décès dans les établissements pénitentiaires ou de
rééducation, la déclaration en
sera faite dans les 24 heures
par les directeurs ou gardiens à
l’officier de l’état-civil qui en
rédigera l’acte sur le vu du certificat de décès établi par un
médecin.
En cas d’exécution capitale, le
greffier est tenu dans les 24
heures de l’exécution de faire la
déclaration de décès à l’officier
de l’état-civil du lieu où le
condamné a été exécuté.
Lorsque le corps d’une personne décédée a été retrouvé,
si l’identité du défunt a pu être
établie, l’officier de l’état civil du
lieu où la mort est présumée
s’être produite doit dresser un
acte de décès sans qu’il soit
tenu compte du temps écoulé
entre le jour du décès et la
découverte du cadavre.
Si le défunt n’a pu être identifié, l’acte de décès donnera
seulement son signalement
aussi complet que possible en
marge; en cas d’identification
ultérieure, l’acte sera rectifié
dans les conditions de l’article
91.
Article 71
Article 73
Décès au cours d’un voyage
maritime ou aérien
Mort violente
En cas de décès survenu à
bord d’un navire ou d’un aéronef
de nationalité sénégalaise, le
capitaine ou le commandant de
bord constate le décès et le
mentionne sur le livre de bord
suivant les indications prévues
par l’article 67.11 établit en
double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention
de cette diligence sur le livre de
bord, suivant les indications prévues par l’article 67.11 établit en
double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention
ainsi portée sur le livre de bord.
Une copie est remise, le cas
échéant, au déclarant. L’autre
est envoyé à l’officier de l’état
civil du 1er arrondissement de la
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Lorsqu’il y a des signes ou
indices de mort violente ou
d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on
ne peut faire l’inhumation
qu’après l’établissement par un
officier de police judiciaire,
assisté d’un médecin, d’un procès verbal de l’état du cadavre
et des circonstances y relatives,
ainsi que des renseignements
qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,
lieu de naissance et domicile de
la personne décédée.
L’officier de police judiciaire
est tenu de transmettre sans
délai à l’officier de l’état civil du
lieu où la personne est décédée
tous les renseignements énon-
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