CODE DE LA FAMILLE Sénégalais date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée; - les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère; - les prénoms et nom du ou des conjoints si la personne décédé était mariée, veuve ou divorcée; - les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout autant qu’on peut le savoir. Toutefois il n’est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort, sauf si l’identité du cadavre reste inconnue. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la localité où s’est produit le décès. Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée. Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs qu’au lieu où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès doit en outre envoyer, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt pour qu’il en soit fait mention en marge de l’acte de décès antérieur le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l’année en cours. Si la mention doit être portée sur le registre des décès et le répertoire de l’alinéa précédent, il est procédé comme prévu à l’article 51, alinéa 5 du présent Code. Article 69 Décès dans les hôpitaux Il est tenu dans les hôpitaux, formations sanitaires, maternités, cliniques publics ou privés, sous peine de l’application des dispositions de l’article 33, alinéa 2 au chef d’établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits par ordre de date les décès qui surviennent. La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires. Néanmoins, les personnes chargées de l’administration de ces établissements ou formations doivent, dans les 24 heures, faire la déclaration des décès qui surviennent à l’officier de l’état civil. commune de Dakar et il est fait mention de cette diligence livre de bord. Dès réception de cette copie, l’officier de l’état civil dresse l’acte de décès en appliquant, s’il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en se conformant aux dispositions de l’article 68. Le volet n° 1 sera envoyé à la personne qui aura déclaré le décès survenu pendant le voyage maritime ou aérien. Article 72 Découverte d’un cadavre Article 70 Décès dans un établissement pénitentiaire En cas de décès dans les établissements pénitentiaires ou de rééducation, la déclaration en sera faite dans les 24 heures par les directeurs ou gardiens à l’officier de l’état-civil qui en rédigera l’acte sur le vu du certificat de décès établi par un médecin. En cas d’exécution capitale, le greffier est tenu dans les 24 heures de l’exécution de faire la déclaration de décès à l’officier de l’état-civil du lieu où le condamné a été exécuté. Lorsque le corps d’une personne décédée a été retrouvé, si l’identité du défunt a pu être établie, l’officier de l’état civil du lieu où la mort est présumée s’être produite doit dresser un acte de décès sans qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et la découverte du cadavre. Si le défunt n’a pu être identifié, l’acte de décès donnera seulement son signalement aussi complet que possible en marge; en cas d’identification ultérieure, l’acte sera rectifié dans les conditions de l’article 91. Article 71 Article 73 Décès au cours d’un voyage maritime ou aérien Mort violente En cas de décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef de nationalité sénégalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate le décès et le mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues par l’article 67.11 établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention de cette diligence sur le livre de bord, suivant les indications prévues par l’article 67.11 établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée sur le livre de bord. Une copie est remise, le cas échéant, au déclarant. L’autre est envoyé à l’officier de l’état civil du 1er arrondissement de la 16 Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation qu’après l’établissement par un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, d’un procès verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. L’officier de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énon-

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