CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
S’il y a empêchement et
opposition au mariage, il est
procédé conformément aux dispositions des articles 118 à 120
ou 128.
Si l’officier de l’état civil n’a
pas reçu d’opposition du Procureur de la République dans le
délai prévu à l’article 118, alinéa
3, il doit célébrer le mariage ou
le constater.
Une nouvelle publication est
nécessaire lorsque le mariage
n’a pas été célébré dans le délai
d’un an suivant la publication
prévue à l’article 117.
Article 64
Célébration du mariage
L’officier de l’état civil célèbre
le mariage selon les formes prévues par les articles 121 à 123
et dresse immédiatement l’acte
de mariage.
Article 65
Enonciation de l’acte de
mariage
Indépendamment des mentions prévues par l’article 40, alinéa 8, l’acte de mariage énonce:
- les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance,
domicile et résidence de chacun
des époux;
- les prénoms, nom, profession et domicile des père et
mère de chacun des époux;
- en cas de minorité de l’un ou
des deux époux, les consentements ou autorisations donnés
selon les dispositions de l’article
109;
- les éventuelles dispenses
d’âge ou de publication;
- l’option de monogamie ou de
limitation de polygamie éventuellement souscrite par le mari;
- la convention des époux du
paiement d’une dot sous condition du mariage conformément à
l’article 132;
- le choix du régime matrimonial adopté par les époux;
- les prénoms et nom du ou
des précédents conjoints de
chacun des époux;
- la déclaration des contractants de se prendre pour époux
et le prononcé de leur union par
l’officier de l’état civil;
- les prénoms, nom, professions, domiciles des témoins, et
le cas échéant de l’interprète,
ainsi que leur qualité de
majeurs.
Article 66
Constatation du mariage
L’acte relatif à un mariage
constaté contient les énonciations prévues à l’article précédent. Cependant la mention
relative à la déclaration de
l’union par l’officier de l’état civil
est bâtonnée et il est indiqué
que les formalités consacrant le
mariage ont été constatées
conformément aux dispositions
de l’article 130.
En cas de déclaration tardive
du mariage, l’officier de l’état
civil procède conformément aux
dispositions de l’article 147. Il
est mentionné en tête de l’acte
«déclaration tardive» et fait
mention en marge que les
témoins attestent avoir assisté à
l’échange des consentements et
à la conclusion du mariage.
Paragraphe III - Des actes de
décès
Article 67
Déclaration de décès
Tout décès doit être déclaré à
l’officier de l’état civil dans le
délai franc d’un mois. Si le délai
arrive à expiration un jour férié,
la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable
suivant.
Les déclarations peuvent
émaner d’un des parents du
défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil
les renseignements nécessaires
à l’établissement de l’acte.
A défaut de déclarations faites
par les personnes ci-dessus
désignées, les chefs de village
et les délégués de quartier sont
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tenus d’y procéder dans les
conditions et sous les sanctions
prévues à l’article 33 du présent
Code.
Lorsqu’un mois et quinze
jours se sont écoulés depuis un
décès, sans qu’il ait fait l’objet
d’une déclaration, l’officier de
l’état civil peut néanmoins en
recevoir une déclaration tardive
pendant le délai d’une année à
compter du décès, à condition
que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou
qu’il fasse attester le décès par
deux témoins majeurs. En tête
de l’acte dressé tardivement doit
être mentionné «déclaration tardive» . Cette mention doit également figurer sur le répertoire
alphabétique de l’année en
cours prévu par l’article 39 du
présent Code. Mention de la
déclaration tardive et de son
numéro est portée en marge de
l’acte de décès antérieur le plus
proche en date.
Si la déclaration tardive
concerne un décès de l’année
précédente, il sera procédé
comme prévu à l’article 51, alinéa 5, du présent Code.
Passé le délai d’un an ci-dessus prévu, l’officier de l’état civil
ne peut, sous réserve de l’article
72, dresser l’acte de décès que
s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue
dans les conditions prévues par
la Section III du présent chapitre.
Le Procureur de la République peut, à toute époque et
en dehors des délais prévus,
faire la déclaration d’un décès
dont il aurait eu connaissance et
qui n’aurait pas été constaté à
l’état-civil.
Article 68
Enonciation de l’acte
Indépendamment des mentions prévues par l’article 40, alinéa 3, l’acte de décès énonce:
- l’année, le mois, le jour,
l’heure et le lieu du décès;
- le sexe, les prénoms, nom,
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