CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 517
Souche
On appelle souche l’auteur
commun de plusieurs descendants.
Article 518
Branche
La branche est constituée par
la ligne directe des parents
issus d’une même souche.
Article 519
Concours d’héritiers
Les droits successoraux prévus aux articles 520 à 528 du
présent chapitre ne sont conférés aux parents légitimes que
sous réserve des droits du
conjoint survivant et des enfants
naturels.
SECTION PREMIERE - DES
DROITS SUCCESSORAUX
DES DESCENDANTS
LEGITIMES
Article 520
Succession par tête ou par
souche
Les enfants et les autres descendants légitimes succèdent à
leurs père et mère et autres
ascendants, encore qu’ils soient
issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont
tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent
par souche lorsqu’ils viennent
tous ou en partie par représentation .
Article 521
Représentation successorale
Les enfants prédécédés,
codécédés dans les conditions
prévues à l’article 398, indignes,
présumés ou déclarés absents
sont représentés par leurs descendants légitimes.
Les représentants ont tous les
droits qu’aurait eu le représenté.
Le partage s’opère par souche
entre les enfants venant de leur
chef et les représentants des
autres; si une même souche a
produit plusieurs branches, la
subdivision s’opère par souche
dans chaque branche et les
membres d’une même branche
partagent entre eux par tête.
La représentation a lieu également au cas où tous les
enfants du défunt sont présumés ou déclarés absents.
Les descendants d’un enfant
prédécédé ou codécédé peuvent le représenter même s’ils
ont renoncé à sa succession.
En aucun cas, l’indigne ne
peut administrer les biens dévolus aux descendants qui le
représentent.
Article 522
Effets de la renonciation
La représentation n’a pas lieu
au profit des descendants d’un
enfant qui a renoncé à la succession.
Si tous les enfants ont renoncé à la succession, les petitsenfants du défunt succèdent de
leur chef par parts égales. Ceux
d’entre eux qui sont prédécédés, codécédés, indignes, présumés ou déclarés absents sont
représentés suivant les règles
établies à l’article précédent.
SECTION Il - DES DROITS
SUCCESSORAUX DES
ASCENDANTS ET DES
FRERES ET SOEURS
LEGITIMES
Article 523
Ordre des ascendants et collatéraux privilégiés
A défaut de descendants légitimes, la succession est dévolue
pour moitié aux père et mère
l��gitimes du défunt et pour
l’autre moitié à ses frères et
soeurs légitimes ou, à défaut,
aux descendants légitimes de
ces derniers.
La part dévolue aux frères et
soeurs se partage entre eux par
tête: si un seul d’entre eux vient
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à la succession, il recueille la
totalité de cette part.
La part dévolue aux frères et
soeurs se partage entre eux par
tête: si un seul d’entre eux vient
à la succession, il recueille la
totalité de cette part.
La part dévolue aux frères et
soeurs se partage entre eux par
tête. Cependant s’il existe à la
fois des frères et soeurs germains et des frères et soeurs
utérins ou consanguins, la part
qui leur est dévolue se divise
par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle; les
frères et soeurs germains prennent part dans les deux lignes et
les frères et soeurs utérins ou
consanguins dans leur ligne
seulement.
Les frères et soeurs prédécédés, codécédés, indignes, présumés ou déclarés absents sont
représentés par leurs descendants légitimes selon les règles
établies sous les articles 521 et
522.
Article 524
Absents d’ascendants privilégiés
A défaut de père et mère légitimes, la succession est dévolue
pour le tout aux frères et soeurs
légitimes ou à leurs descendants légitimes, qui la partagent
dans les conditions prévues à
l’article précédent.
Article 525
Absence de collatéraux privilégiés et dévolution aux
ascendants ordinaires
A défaut de frères et soeurs
ou de descendants légitimes de
frères et soeurs, la succession
est dévolue pour moitié aux
ascendants de la ligne maternelle.
La moitié dévolue à chaque
ligne est recueillie par le père ou
la mère et, à leur défaut, par
l’ascendant le plus proche dans
la ligne considérée. S’il existe
dans une ligne plusieurs ascendants de même degré, la portion
dévolue à cette ligne se répartit
entre eux par tête.
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