CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Ceux qui ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai d’ajournement augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance. Article 237 Procédure L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu. Le Tribunal, après avoir, s’il y a lieu fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et, après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu à adoption. S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté le Tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres de l’état civil. Le jugement n’est susceptible que d’appel par toutes les parties en cause et le ministère public. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le Tribunal de première instance. Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé en audience publique. La tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’arrêt d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Article 238 Décès de l’adoptant en cours d’instance Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant. Les héritiers de l’adoptant peuvent s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au ministère public tous mémoires et observations à ce sujet. SECTION Il - DE L’ADOPTION LIMITEE Paragraphe premier Conditions, forme et procédure Article 244 Article 239 Transcription et mention à l’état civil Dans le délai de quinzaine à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de voie de recours, le ministère public près la juridiction qui l’a prononcée se conforme aux dispositions de l’article 58, alinéa 1 à 4. Age et consentement de l’adopté L’adoption limitée est permise sans conditions d’âge en la personne de l’adopté. Si l’adopté est âgé de plus de 15 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Article 245 Conditions et procédure Paragraphe III - Effets Article 240 Dates des effets L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de l’accomplissement, sur les deux exemplaires des registres des naissances, des formalités prévues à l’article 58. Article 241 Filiation substituée L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang sous réserve des prohibitions au mariage. Article 242 Droits et obligations de l’adopté L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime. Article 243 Irrévocabilité L’adoption plénière est irrévocable. 40 Les articles 224 à 228, 229 alinéa 1, 230 à 233, 233 à 238 et 240 sont applicables à l’adoption limitée. Toutefois lorsque le futur adoptant désire que l’adoption limitée n’ouvre aucune vocation successorale entre lui et l’adopté et ses descendants, il doit en informer les personnes dont le consentement est requis. Le consentement exprimé doit préciser qu’il est donné après acceptation de cette condition. La même mention doit être portée dans la requête aux fins d’adoption et dans le jugement qui y fait droit. Article 246 Mentions à l’acte de naissance Dans le délai de quinzaine à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de voies de recours, le ministère public près la juridiction qui l’a prononcée se conforme aux dispositions de l’article 58, alinéa 1 et 5.

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