CODE DE LA FAMILLE Sénégalais cile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire sénégalais ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais. Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant 3 mois et il est donné avis de cette possibilité par l’autorité qui le reçoit à celui qui l’exprime. Mention de cet avis est portée à l’acte. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autorité qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut également preuve de la rétractation. Si à l’expiration du délai de 3 mois le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celuici n’ait pas été placé en vue de l’adoption, ou que la requête aux fins d’adoption n’ait pas encore été déposée. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le Président du Tribunal régional qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement donné à l’adoption. Article 233 Refus abusif de consentement Lorsque l’adoption est rendue impossible parle refus abusif de consentement d’un des parents qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre parent consent à l’adoption, ou bien est décédé ou est inconnu, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête d’adoption, demander au tribunal de passer outre et d’autoriser celleci. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. L’ordonnance doit énoncer les pièces produites. Elle est immédiatement exécutoire nonobstant opposition ou appel. Article 234 Article 235 Placement en vue de l’adoption Effets du placement Le placement en vue de l’adoption est décidé par le Président du Tribunal régional de la résidence de l’enfant sur requête présentée par les personnes désignées à l’article 230, par le futur adoptant, par le service spécialisé ou par l’oeuvre d’adoption agréée ayant recueilli l’enfant, par un service social ou par le ministère public. Le placement est réalisé par la remise effective au futur adoptant d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de 3 mois à compter du jour où l’enfant a été recueilli. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. La requête n’est recevable que sur présentation: - De l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant; - Du ou des actes de consentement à l’adoption ou de la décision judiciaire déclarant l’abandon. - D’une attestation fournie par le greffier indiquant qu’aucune demande de restitution de l’enfant n’a été formulée. - De la justification de ce que l’enfant a été recueilli depuis plus de 3 mois lorsque sa filiation n’est pas établie. La requête est communiquée au procureur de la République. 39 Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à la famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Une expédition de l’ordonnance est délivrée d’office au Procureur de la République aussitôt qu’elle est rendue et avant même les formalités d’enregistrement et de timbre. Le Procureur de la République enjoint sans délai à l’officier de l’état civil compétent et, le cas échéant, au dépositaire des doubles des registres, d’en faire mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le ministère public d’office, lorsque la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours, où dès qu’il est informé de la fin du placement prescrit la mention rectificative de la mention marginale opérée sur l’acte de naissance de l’enfant. Article 236 Dépôt de la requête La requête aux fins d’adoption est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal de première instance de son domicile où si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de l’adopté; à défaut de tout autre tribunal, le Tribunal régional de Dakar est compétent. Il est obligatoirement joint à la requête un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une expédition du ou des consentements requis, sauf application des dispositions de l’article 233.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات