CODE DE LA FAMILLE Sénégalais LIVRE III Paragraphe Il - De la filiation paternelle Article 191 DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER DE LA FILIATION D’ORIGINE Article 188 Caractère d’ordre public Il ne peut être dérogé aux règles légales touchant l’établissement de la filiation et ses conséquences. Présomption de paternité Tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de sa mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pour père, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 112, alinéa 2. Toutefois le mari peut, dans les conditions et selon la procédure indiquée à la section Ill du présent chapitre, désavouer l’enfant dont sa femme est accouchée. Article 192 Enfant né hors des délais de la présomption de paternité SECTION PREMIERE - DE L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION Paragraphe premier - De la filiation maternelle Article 189 Origine de la filiation La filiation maternelle résulte du fait même de l’accouchement. Article 190 Effets de l’indication du nom de la mère L’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant suffit à établir la filiation maternelle. Toutefois la femme dont le nom est indiqué à l’acte peut contester être la mère de l’enfant lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance. L’enfant peut être reconnu lorsque le nom de la mère n’est pas indiqué sur son acte de naissance. Néanmoins l’enfant né, même avant le 180e jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants: 1°) S’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2°) S’il a assisté à l’établissement de l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3°) Si l’enfant n’est pas né vivant. La présomption de paternité établie par l’alinéa 1er du précédent article ne s’applique pas: 1°) A l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ou après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence; 2°) En cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né 300 jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf toutefois s’il y a réunion de fait entre les époux. 34 Article 193 Reconnaissance Lorsqu’il n’est pas présumé issu du mari de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père. La déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier de l’état Civil, conformément aux dispositions de l’article 57 du présent Code, après la naissance de l’enfant, ou même dès qu’il est conçu. Cependant la déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part. Le seul fait de la reconnaissance effectué par application des dispositions du présent article n’entraîne pas renonciation au bénéfice des dispositions du titre III du livre VII. Article 194 Légitimation L’enfant a la qualité d’enfant légitime lorsque l’union de ses parents intervient après l’établissement de sa filiation à l’égard de l’un et de l’autre. Il en est de même lorsque le père vient à reconnaître, après son mariage avec la mère, l’enfant dont la filiation paternelle n’était pas établie. Article 195 Filiation incestueuse L’enfant né d’un commerce incestueux ne peut être reconnu par son père, hormis le cas ou le mariage de ses auteurs n’est plus prohibé par l’effet des dispositions de l’article 110 du présent Code. Article 196 Interdiction de la recherche de paternité L’établissement de la filiation paternelle est interdit à tout enfant qui n’est pas présumé issu du mariage de sa mère ou n’a pas été volontairement reconnu par son père, exception

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