CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE III
Paragraphe Il - De la filiation
paternelle
Article 191
DE LA FILIATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA FILIATION
D’ORIGINE
Article 188
Caractère d’ordre public
Il ne peut être dérogé aux
règles légales touchant l’établissement de la filiation et ses
conséquences.
Présomption de paternité
Tout enfant né 180 jours au
moins après la célébration du
mariage de sa mère et 300 jours
au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé
avoir le mari pour père, sous
réserve de l’application des dispositions de l’article 112, alinéa
2.
Toutefois le mari peut, dans
les conditions et selon la procédure indiquée à la section Ill du
présent chapitre, désavouer
l’enfant dont sa femme est
accouchée.
Article 192
Enfant né hors des délais de
la présomption de paternité
SECTION PREMIERE - DE
L’ETABLISSEMENT DE LA
FILIATION
Paragraphe premier - De la
filiation maternelle
Article 189
Origine de la filiation
La filiation maternelle résulte
du fait même de l’accouchement.
Article 190
Effets de l’indication du nom
de la mère
L’indication du nom de la
mère sur l’acte de naissance de
l’enfant suffit à établir la filiation
maternelle. Toutefois la femme
dont le nom est indiqué à l’acte
peut contester être la mère de
l’enfant lorsqu’elle n’a pas été
l’auteur de la déclaration de
naissance.
L’enfant peut être reconnu
lorsque le nom de la mère n’est
pas indiqué sur son acte de
naissance.
Néanmoins l’enfant né, même
avant le 180e jour du mariage
ne pourra être désavoué par le
mari dans les cas suivants:
1°) S’il a eu connaissance de
la grossesse avant le mariage;
2°) S’il a assisté à l’établissement de l’acte de naissance et
si cet acte est signé de lui ou
contient sa déclaration qu’il ne
sait signer;
3°) Si l’enfant n’est pas né
vivant.
La présomption de paternité
établie par l’alinéa 1er du précédent article ne s’applique pas:
1°) A l’enfant né plus de 300
jours après la dissolution du
mariage ou après la date des
dernières nouvelles telle qu’elle
résulte du jugement constatant
la présomption d’absence;
2°) En cas de demande, soit
de divorce, soit de séparation
de corps, à l’enfant né 300 jours
après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et
moins de 180 jours après le
rejet définitif de la demande, ou
depuis la réconciliation, sauf
toutefois s’il y a réunion de fait
entre les époux.
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Article 193
Reconnaissance
Lorsqu’il n’est pas présumé
issu du mari de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son
père.
La déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier de l’état Civil, conformément aux dispositions de l’article
57 du présent Code, après la
naissance de l’enfant, ou même
dès qu’il est conçu.
Cependant la déclaration de
naissance faite à l’officier de
l’état civil par le père déclarant
sa paternité suffit à établir la
filiation et vaut reconnaissance
de sa part.
Le seul fait de la reconnaissance effectué par application
des dispositions du présent
article n’entraîne pas renonciation au bénéfice des dispositions du titre III du livre VII.
Article 194
Légitimation
L’enfant a la qualité d’enfant
légitime lorsque l’union de ses
parents intervient après l’établissement de sa filiation à l’égard
de l’un et de l’autre.
Il en est de même lorsque le
père vient à reconnaître, après
son mariage avec la mère, l’enfant dont la filiation paternelle
n’était pas établie.
Article 195
Filiation incestueuse
L’enfant né d’un commerce
incestueux ne peut être reconnu
par son père, hormis le cas ou
le mariage de ses auteurs n’est
plus prohibé par l’effet des dispositions de l’article 110 du présent Code.
Article 196
Interdiction de la recherche
de paternité
L’établissement de la filiation
paternelle est interdit à tout
enfant qui n’est pas présumé
issu du mariage de sa mère ou
n’a pas été volontairement
reconnu par son père, exception
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