CODE DE LA FAMILLE Sénégalais TITRE IV DES LIBERALITES A CARACTERE FAMILIAL CHAPITRE PREMIER DES SUBSTITUTIONS SECTION PREMIERE - DES SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DU DONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS Article 790 Substitution au profit des petits-enfants Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer peuvent être par eux donnés, en tout ou partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître desdits donataires ou légataires. Article 791 Substitution au profit des descendants des frères et soeurs Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite, par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie de ses biens disponibles, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître desdits frères ou soeurs donataires ou légataires. tion ni préférence d’âge ou de sexe. Article 793 Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant les enfants et des descendants d’un enfant prédécédé, ces derniers recueillent, par représentation et par souche, la portion de l’enfant prédécédé. Article 794 Pluralité de libéralités Si l’enfant, le frère ou la soeur, auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeurent grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Condition de validité Les substitutions permises par les deux articles précédents ne sont valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants, nés et à naître, du grevé, sans excep- Article 797 Curateur nommé A défaut de ce curateur, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois à compter du jour du décès du donateur ou du testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la substitution aura été connu. Article 798 Déchéance Le grevé qui n’a pas satisfait à l’article 797 est déchu du bénéfice de la donation ou du legs; dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés eux-mêmes s’ils sont majeurs, soit de leur tuteur s’ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés, majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d’office à la diligence du Procureur de la République. Article 795 Droits des appelés Les droits des appelés sont ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, vient à cesser: l’abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne peut toutefois préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon. Article 796 Curateur institué Article 792 teur ne peut être dispensé que pour des causes prévues à l’article 322 du présent Code. Celui qui fait les substitutions permises par les articles 790 et 791 peut, par le même acte, ou par acte postérieur passé en la même forme que l’acte de disposition à titre gratuit, nommer un curateur chargé de l’exécution des substitutions; ce cura- 102 SECTION Il - FORMALITES APRÈS LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR Article 799 Inventaire Après le décès de celui qui aura disposé à charge de restitution, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l’inventaire de tous les biens et effets, qui composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il s’agit d’un legs particulier. L’inventaire contient la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. Article 800 Délai L’inventaire est fait à la requête du grevé de restitution dans

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