CODE DE LA FAMILLE Sénégalais qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testament. Article 780 Absence d’obligation aux dettes Le légataire à titre particulier n’est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, et sauf l’action des créanciers hypothécaires. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. SECTION Il - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES Article 781 Désignation Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Toute personne majeure et saine d’esprit peut être exécuteur testamentaire. Article 782 Saisine Le testateur peut donner aux exécuteurs testamentaires la saisine du tout, ou seulement d’une partie de ses biens meubles; mais cette saisine ne peut durer au-delà de l’an et du jour à compter de son décès. S’il ne la leur a pas donnée, les exécuteurs testamentaires ne peuvent l’exiger. Article 783 Disparition de la saisine L’héritier peut faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. Article 784 Pouvoirs Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire a les pouvoirs et les obligations d’un mandataire. Toutefois, lorsqu’il a accepté sa mission, il ne peut y renoncer que dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité de la continuer sans en éprouver un préjudice considérable. Article 785 ment responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. Article 788 Caractère personnel des pouvoirs Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers. Article 789 Obligations Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs incapables ou absents. Ils font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession. Ils provoquent la vente des biens meubles, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veillent à ce que le testament soit exécuté et ils peuvent en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils doivent à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Ils sont responsables de leur faute. Article 786 Frais Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession. Article 787 Pluralité d’exécuteurs testamentaires S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir à défaut des autres et ils sont solidaire- 101 Exécution des testaments faits à l’étranger Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Sénégal qu’après avoir été enregistrés au bureau de l’enregistrement du domicile du testateur s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu au Sénégal et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions relatives aux immeubles situés au Sénégal, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات