CODE DE LA FAMILLE Sénégalais taires, le légataire universel est saisi de plein droit de tous les biens de la succession. Il est néanmoins tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du juge du lieu d’ouverture de la succession, lorsque le testament a été fait en la forme olographe ou mystique. Article 767 Obligation du passif Le légataire universel saisi, est tenu des dettes et charges de la succession personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout. Le légataire universel non saisi n’est tenu aux dettes et charges de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens reçus, à moins qu’il n’ait omis de faire inventaire. Article 768 Legs à titre universel Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue la propriété, la nue-propriété ou l’usufruit soit d’une quote-part des biens dont il peut disposer, soit de tous ses immeubles ou de tous ses biens meubles. Article 769 Délivrance du legs à titre universel Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, le légataire à titre universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans son legs; à leur défaut, aux légataires universels; à défaut de ceux-ci, aux autres héritiers appelés dans l’ordre établi au livre VII du présent Code. Article 770 Obligation au passif Le légataire à titre universel est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, à concurrence de la valeur des biens reçus, à moins qu’il n’ait omis de faire inventaire et hypothécairement pour le tout, sauf recours contre les héritiers et les autres légataires. Article 771 Contribution aux legs particuliers Lorsque le testateur n’a disposé que d’une quotité de la portion disponible, le légataire à titre universel est tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers. Article 772 Legs à titre particulier Le legs à titre particulier est celui par lequel le testateur lègue une chose déterminée. Le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre aux fruits et intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi à l’article 769 ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie. Article 775 Frais de la délivrance Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d’enregistrement sont dûs par le légataire. Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament. Article 776 Contribution aux legs Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, sont personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profitent dans la succession. Article 777 Accessoires de la chose léguée La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l’état où elle se trouve au jour du décès du testateur. Article 778 Acquisition ou accession Article 773 Legs d’une chose indéterminée Lorsque le legs est d’une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise. Article 774 Jouissance de la chose léguée Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent, au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en délivrance dans les cas suivants: 1°) Lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament; 2°) Lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments. 100 Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmenté par des acquisitions, ces acquisitions, fussent elles contiguës, ne sont pas censées, sans une nouvelle disposition testamentaire, faire partie du legs. Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte. Article 779 Hypothèque de la chose léguée Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins

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