Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 22 : Seront considérés comme complices : 1°. ceux qui auront donné des instructions pour la commettre; 2°. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir; 3°. ceux qui, hors le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 22, auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée; 4°. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. Article 23 : Sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit : 1°. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs; 2°. les complices, d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-même auteurs; 3°. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans. SECTION VII : DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES Article 24 : L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite : 1°. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année; 2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années; 3°. après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort. Article 25 : Les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l'infraction a été commise. Article 26 : La prescription sera interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription. 9

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