Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 SECTION X : DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC Article 155 bis : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura publiquement porté l'uniforme, l'insigne ou l'emblème d'une association ou d'un groupement de fait dissout par l'autorité publique compétente. Article 155 ter : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura sciemment contribué à la publication, par tous moyens, des photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un meurtre, d'un assassinat ou d'un attentat aux moeurs. Article 155 quater : Sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans, tout officiant qui, lors du baptême d'un adepte congolais, lui conférera une appellation aux consonances étrangères. TITRE V INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE SECTION I : DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES Article 156 : Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Article 157 : Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort. Article 158 : Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort. 42

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