Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
2°. pour les victimes visées aux articles 136, 2°, 138, 2°, 138-bis, 2° à une peine
supérieure à la peine maximum prévue à ces articles.
Les outrages prévus aux articles 136 et 138-quater ne donneront lieu à aucune action
s'il est établi qu'ils ont été précédés de provocations de la part des personnes protégées.
SECTION II bis : DES OUTRAGES ENVERS L'EMBLEME NATIONAL
Article 138 sexies :
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois, celui qui aura
publiquement outragé l'emblème national.
SECTION III : DU BRIS DES SCELLES
Article 139 :
Lorsque des scellés apposés par l'autorité publique auront été brisés, les gardiens
seront punis, pour simple négligence, d'une servitude pénale de huit jours et d'une
amende de vingt-cinq à cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 140 :
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'une servitude pénale de six
mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines
seulement; et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré l'apposition, la
servitude pénale pourra être portée à trois ans et l'amende à deux mille zaïres.
SECTION IV : DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES
TRAVAUX PUBLICS
Article 141 :
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou
autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois
mois et d'une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 142 :
Ceux, qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés
à l'exécution de ces travaux seront condamnés à une servitude pénale de trois mois à deux
ans et à une amende qui pourra s'élever à cinq cents zaïres ou à l'une de ces peines
seulement.
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