Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 SECTION III bis : DU PORT ILLEGAL DE DECORATIONS Article 123 bis : Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement. SECTION IV : DES FAUX COMMIS EN ECRITURES Article 124 : Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Article 125 : Si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à dix ans et l'amende à cinq mille zaïres. Article 126 : Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux. Article 127 : Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. SECTION V : DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT Article 128 : Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude pénale. La peine peut s'élever à cinq ans. Si l'accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité. Article 129 : Le coupable de subornation de témoin est passible de la même peine que le faux témoin, selon la distinction de l'article précédent. 30

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