Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 120 : Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation en lieu et place des valeurs imitées. SECTION II : DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, etc. Article 121 : Seront punis d'une servitude pénale d’un à quinze ans et d'une amende de cinq mille à vingt cinq mille zaïres: 1°. ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'Etat Congolais et des administrations publiques; 2°. ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés; 3°. ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsifications. Article 122 : Ceux qui dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-poste, cartes postales de l'Etat Congolais ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront punis d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres pour chaque cas. SECTION III : DE L'USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES Article 123 : Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement. 29

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