Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 120 :
Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert en paiement
des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules obtenus par un procédé
quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au
porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une
ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation en lieu et place des valeurs imitées.
SECTION II : DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES
SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, etc.
Article 121 :
Seront punis d'une servitude pénale d’un à quinze ans et d'une amende de cinq mille
à vingt cinq mille zaïres:
1°. ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de
l'Etat Congolais et des administrations publiques;
2°. ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés;
3°. ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou
falsifications.
Article 122 :
Ceux qui dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-poste, cartes postales de
l'Etat Congolais ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou
qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront
punis d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres pour chaque cas.
SECTION III : DE L'USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES
Article 123 :
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté
publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat
public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de
cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire
croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé
ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une
servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux
cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
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