Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 4°. aura, dans l'intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au dessous du cours, dans la même situation, se sera livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 5°. aura supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiera pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement. Article 88 : Pourra être puni des peines prévues à l'article 87 le commerçant déclaré en faillite : 1°. qui n'aura pas tenu les livres ou fait les inventaires prescrits par les articles 1er et 2 du décret du 31 juillet 1912 relatif à la tenue des livres de commerce. 2°. dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; 3°. dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude; 4°. qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 5°. qui, sans qu'il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré en faillite; 6°. qui, à la suite d'une faillite précédente, n'a pas rempli toutes les obligations d'un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée; 7°. qui n'aura pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite; 8°. qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l'autorisation du juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur. § 2. Des cas assimilés à la banqueroute Article 89 : Seront punis des peines prévues à l'article 86 les administrateurs directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui, frauduleusement : 1°. auront détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société ou reconnu la société débitrice des sommes qu'elle ne devait pas; 2°. auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, effacé ou altéré le contenu; 3°. auront omis de publier l'acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi; 4°. auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité; 5°. auront provoqué la faillite de la société. 21

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