Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 81 bis :
Le vol à mains armées est puni de mort.
Article 82 :
Quiconque a commis un vol à l'aide de violences ou de menaces est puni d'une
servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille
zaïres, ou de la première de ces peines seulement.
Article 83 :
Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines
de vol.
Article 84 :
Est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée
à deux mille zaïres celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des
fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la
signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge.
Article 85 :
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer
l'impunité, est puni de mort.
SECTION II : DES FRAUDES
§ 1. De la banqueroute
Article 86 :
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à
mille zaïres le commerçant déclaré en faillite qui frauduleusement :
1°. aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou sera reconnu débiteur de
sommes qu'il ne devait pas;
2°. aura soustrait ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le contenu.
Article 87 :
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à
cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement le commerçant déclaré en faillite qui :
1°. après cessation de ses paiements aura favorisé un créancier au détriment de la
masse;
2°. aura pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison fait des dépenses
excessives;
3°. aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à
des opérations fictives;
20
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات