- l’abandon moral et matériel du foyer ; - l’interdiction sans motifs tirés de l’intérêt ou de la stabilité du ménage, de rendre visite à ses parents ou de recevoir leurs visites ; - l’interdiction sans raison fondée d’exercer une profession, de pratiquer une activité génératrice de revenus, une activité associative et politique ; - le traitement inégalitaire des épouses dans le cadre d’un mariage polygamique. Ces faits sont passibles d’une peine d’amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Article 14 : Est coupable de viol et puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, toute personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme ou une fille. Lorsque le viol est commis de manière répétitive sur une partenaire intime et habituelle avec qui l’auteur entretient des relations sexuelles stables et continues ou lorsque ladite partenaire est dans une incapacité physique quelconque d’accomplir une relation sexuelle, la peine est d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Section 2 : Des procédures pénale et civile Article 15 : L’intervention des structures spéciales de la police et de la gendarmerie nationale visées à l’article 39 de la présente loi s’effectue de façon diligente dans un délai permettant d’assurer le respect et la protection effective des droits fondamentaux des femmes et des filles. 8

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