-
l’auteur est un ascendant ;
-
la victime est dans une situation de vulnérabilité.
Article 12 :
Est coupable de violences morales et psychologiques envers une fille ou une
femme, quiconque chasse, renvoie, rejette ou inflige des mauvais
traitements à une fille ou à une femme accusée ou soupçonnée de
sorcellerie.
Ces faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans
et d’une amende de six cent mille (600 000) à un million cinq cent mille
(1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 13 :
Est coupable de violences morales et psychologiques envers une fille ou une
femme quiconque pose les actes tels que définis :
-
tout acte, propos ou attitude, accompagné ou non d’agression
physique, dont l’objectif est de porter atteinte à l'amour propre de la
femme ou de la fille, de la dénigrer, et réduisant la victime à un état
d’impuissance ou de soumission ;
-
les gestes, paroles, écrits, par lesquels on signifie une intention
indécente ou malveillante ou une volonté manifeste de causer des
dommages matériels, de blesser ou de tuer la femme ou la fille ;
-
l’atteinte aux droits de la santé sexuelle et de la santé de la
reproduction de la femme ou de la jeune fille, la limitation de la
jouissance de ces droits, au moyen de la contrainte, du chantage, de la
corruption ou de la manipulation, notamment l’interdiction d’utiliser
des méthodes contraceptives ;
-
la répudiation ou les mauvais traitements infligés à une femme qui
accouche d’un enfant de sexe non désiré par son époux ;
-
les mauvais traitements infligés aux femmes stériles ;
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