Titre XV
Les procédures diverses
CHAPITRE I
Les mesures d’expulsion
ART. 711 Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un
immeuble, ou d’un lieu d’habitation, ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice, ou d’un procèsverbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un
commandement d’avoir à libérer les locaux.
S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au
parquet à toutes fins.
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son
chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai imparti
par le commandement.
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut,
notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été
ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait,
réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l’expulsion aurait, pour la personne concernée, des
conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du
fait de la période de l’année considérée, ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge
pour une durée n’excédant pas six mois.
CHAPITRE II
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La réalisation de gage
ART. 712 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la
chose qui en est l’objet, par privilège et de préférence aux
autres créanciers.
ART. 713 Ce privilège n’a lieu à l’égard des tiers qu’autant qu’il y a un
acte authentique dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des
biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité,
poids et mesure.
ART. 714 Lorsque le gage s’établit sur des meubles incorporels tels
que les créances mobilières, l’acte authentique dûment
enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée
en gage, ou acceptée par lui dans un acte authentique.
Si le gage porte sur un permis d’habiter, une expédition de
l’acte notarié constatant le gage sera transmise à l’autorité
administrative compétente.
Mention de cette mise en gage sera faite sur le permis
d’habiter et sa copie, ainsi que sur le registre des permis
d’habiter tenu par ladite autorité.
ART. 715 Dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage
qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.
ART. 716 Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
ART. 717 Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du
gage, sauf à lui de faire ordonner en justice que ce gage
lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence,
d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu
aux enchères.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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