CHAPITRE II
CHAPITRE III
La compétence d’attribution
La compétence territoriale
ART. 18
La compétence des juridictions en raison de la matière est
déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire
et par les dispositions particulières.
ART. 19
La compétence en raison du taux au-dessous duquel
l’appel n’est pas ouvert est déterminée par les règles
relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions
particulières.
ART. 20
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance,
le taux de l’appel est déterminé par la nature et la valeur de
chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes
faits ou sont connexes, le taux de l’appel est déterminé par
la valeur totale de ces prétentions.
ART. 21
Lorsque des prétentions sont émises dans une même
instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs
demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, le taux de
l’appel est déterminé pour l’ensemble des prétentions par
la plus élevée d’entre elles.
ART. 22
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est,
sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
ART. 23
Le litige né, les parties peuvent convenir en vertu d’un
accord express, que leur différend sera jugé sans appel,
même si le montant de la demande est supérieur au taux
du dernier ressort.
ART. 24
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La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
• s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son
domicile ou sa résidence;
• s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est
établie ou du lieu où est établie une succursale importante.
ART. 25
En matière purement personnelle et mobilière, le défendeur
sera assigné devant le tribunal de son domicile; s’il n’a pas
de domicile, il le sera devant le tribunal de sa résidence.
En matière de naissance et de décès, le tribunal compétent
est celui du lieu de la naissance ou du décès.
En matière de divorce et de succession, le tribunal compétent est celui du dernier domicile commun des époux ou
celui du dernier domicile du défunt à moins qu’il en soit
décidé autrement d’accord parties.
En matière de pension alimentaire, l’instance peut être
portée devant le tribunal du domicile de l’ascendant
demandeur, le tribunal normal étant celui du défendeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, location, louage d’ouvrage et d’industrie, peuvent être portées
devant le juge du lieu où la convention a été contractée
ou exécutée, lorsque l’une des parties sera domiciliée en
ce lieu. S’il y a plusieurs défendeurs, elles seront portées
devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du
demandeur.
Elles le sont :
1. devant le juge de la situation de l’objet litigieux lorsqu’il
s’agira :
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE