Titre I La non conciliation est constatée par un procès-verbal qui est joint à la requête et aux autres pièces; le tout est transmis au tribunal compétent. Les dispositions préliminaires Page 3 Celui-ci peut en tout état de la procédure, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenter de les concilier. SECTION II CHAPITRE I L’objet du litige Les principes directeurs du procès ART. 4 L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête introductive d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant. ART. 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. SECTION I L’instance ART. 1er L’instance est introduite par une requête écrite, datée et signée du demandeur. Cette requête sur laquelle devra être apposé un timbre fiscal sera présentée au président du tribunal. Exceptionnellement le tribunal peut recevoir des requêtes verbales. ART. 2 ART. 3 La requête contiendra les nom, prénom, profession, et domicile du demandeur. Elle énoncera l’objet et les moyens de la demande. SECTION III Les faits ART. 6 Les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les appuyer. ART. 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. ART. 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation des parties. La conciliation est constatée par un procès-verbal qui peut être directement revêtu de la formule exécutoire à la diligence des parties. Le procès-verbal de conciliation n’est susceptible d’aucun recours. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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