Dans les matières et spécifiquement dans les causes régies par les Actes uniformes applicables de l’OHADA, le greffier procède comme il est dit aux alinéas précédents et transmet sous le contrôle du président de la Cour d’appel les dossiers concernés, cotés et paraphés, au greffe de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Les parties et leurs conseils sont informés par lettre simple du greffier, de cette transmission. ART. 631 Le défaut de notification par le greffier est puni d’une amende civile de 20.000 à 120.000 francs qui est prononcée par la chambre compétente de la Cour suprême. ART. 632 Le demandeur en cassation doit à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier à ce greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi. Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour suprême. Cette notification pourra se faire par lettre simple. Il doit en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter, au greffe de la Cour suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement. ART. 633 Lorsqu’un mémoire ampliatif est produit, le greffe de la Cour suprême en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ART. 634 Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur, pour remettre décharge, récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffe de la Cour suprême un mémoire en réponse. Le greffe de la Cour suprême notifie sans délai une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Page 67 En cas de pourvoi incident, le pourvoi devra être notifié dans les mêmes formes. ART. 635 Si l’une ou les deux parties au pourvoi sont représentées par un mandataire ou un conseil, la notification prévue aux articles précédents est remplacée par une notification faite à ce représentant dans les mêmes conditions. La remise au représentant contre récépissé ou décharge d’une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe vaut notification. ART. 636 Il est produit par le demandeur autant de copies du mémoire ampliatif qu’il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en défense qu’il y a de demandeurs. ART. 637 Le greffe de la Cour suprême constate par un procès-verbal dressé en la forme administrative, le défaut de production du mémoire ampliatif ou du mémoire en défense dans les délais impartis. La déchéance est prononcée d’office par la Cour suprême. ART. 638 Dès que le défendeur dépose son mémoire en défense et au plus tard à l’expiration du délai à lui imparti à cette fin, l’affaire est réputée en état et remise à la chambre compétente. ART. 639 Le président de la chambre saisie désigne un conseiller en qualité de rapporteur. Le rapporteur établit sans retard son rapport, et le remet pour le tout être communiqué au ministère public. Dès que celui-ci a conclu, le président de chambre procède à l’enrôlement de l’affaire. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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