Dans les matières et spécifiquement dans les causes
régies par les Actes uniformes applicables de l’OHADA, le
greffier procède comme il est dit aux alinéas précédents et
transmet sous le contrôle du président de la Cour d’appel
les dossiers concernés, cotés et paraphés, au greffe de la
Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Les
parties et leurs conseils sont informés par lettre simple du
greffier, de cette transmission.
ART. 631 Le défaut de notification par le greffier est puni d’une
amende civile de 20.000 à 120.000 francs qui est prononcée
par la chambre compétente de la Cour suprême.
ART. 632 Le demandeur en cassation doit à peine de déchéance,
déposer au greffe de la Cour suprême, au plus tard dans
un délai de trois mois à compter de la date de réception
du dossier à ce greffe, un mémoire ampliatif contenant les
moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le
cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi.
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe
de la réception du dossier à la Cour suprême. Cette notification pourra se faire par lettre simple.
Il doit en outre sous peine d’irrecevabilité, acquitter, au
greffe de la Cour suprême une consignation destinée à
couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement.
ART. 633 Lorsqu’un mémoire ampliatif est produit, le greffe de la
Cour suprême en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
ART. 634 Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de quinze jours
à compter de la notification du mémoire du demandeur,
pour remettre décharge, récépissé ou adresser par lettre
recommandée au greffe de la Cour suprême un mémoire
en réponse.
Le greffe de la Cour suprême notifie sans délai une copie du
mémoire en réponse au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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En cas de pourvoi incident, le pourvoi devra être notifié
dans les mêmes formes.
ART. 635 Si l’une ou les deux parties au pourvoi sont représentées
par un mandataire ou un conseil, la notification prévue aux
articles précédents est remplacée par une notification faite
à ce représentant dans les mêmes conditions.
La remise au représentant contre récépissé ou décharge
d’une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe
vaut notification.
ART. 636 Il est produit par le demandeur autant de copies du
mémoire ampliatif qu’il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en défense qu’il y a de
demandeurs.
ART. 637 Le greffe de la Cour suprême constate par un procès-verbal
dressé en la forme administrative, le défaut de production
du mémoire ampliatif ou du mémoire en défense dans les
délais impartis.
La déchéance est prononcée d’office par la Cour suprême.
ART. 638 Dès que le défendeur dépose son mémoire en défense et
au plus tard à l’expiration du délai à lui imparti à cette fin,
l’affaire est réputée en état et remise à la chambre compétente.
ART. 639 Le président de la chambre saisie désigne un conseiller en
qualité de rapporteur.
Le rapporteur établit sans retard son rapport, et le remet
pour le tout être communiqué au ministère public. Dès
que celui-ci a conclu, le président de chambre procède à
l’enrôlement de l’affaire.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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