Un jugement ne peut toutefois être requis contre les
héritiers et représentants que si chacun a été cité à
comparaître.
ART. 550 Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de
cessation de ses fonctions, et s’il y a un intérêt personnel,
exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement
ouvert contre lui.
ART. 551 La partie à laquelle est notifié un recours est réputée pour
cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée
dans la notification du jugement.
ART. 552 La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui
l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
ART. 553 Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à
aucun recours.
SOUSTITRE II
Les voies ordinaires de recours
ART. 554 Le délai de recours par une voie ordinaire est respective-
ment de quinze jours pour l’appel et huit jours pour
l’opposition.
ART. 555 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécu-
tion du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
CHAPITRE I
L’appel
ART. 556 L’appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d’appel
un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
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Il est consigné dans un registre coté et paraphé par le président du tribunal; dès l’enregistrement de la déclaration, le
greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée
conforme de l’acte d’appel, et de procéder pareillement par
lettre simple aux intimés et leurs conseils.
Le délai d’appel court pour les jugements contradictoires
du jour du prononcé, pour les jugements par défaut du jour
où l’opposition n’est plus recevable.
SECTION I
Le droit d’appel
Sous-section I — Les jugements susceptibles d’appel
ART. 557 La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même
gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il
n’en est autrement disposé.
ART. 558 Sont sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier
ressort, lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui ne
pouvaient prononcer qu’en premier ressort.
A l’égard des jugements non qualifiés ou qualifiés à tort en
premier ressort, l’intimé peut demander par conclusions
qu’il soit statué sans délai sur la recevabilité de l’appel.
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une
partie du principal, et ordonnent une mesure d’instruction
ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement
frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout
le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident met fin à l’instance.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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