ART. 540 Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne
peut être arrêtée, en cas d’appel, que par la Cour d’appel,
statuant en référé et dans les cas suivants :
1. si elle est interdite par la loi;
2. si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’appel
peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 534
à 539 ci-dessus.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge
qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, la Cour d’appel
peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de
l’article 531 et à l’article 534 ci-dessus.
ART. 541 Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut
être demandée, en cas d’appel qu’à la Cour d’appel statuant
en référé.
ART. 542 Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou
si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être
demandée qu’à la Cour d’appel, statuant en référé.
Titre XII
Les voies de recours
ART. 543 Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposi-
tion.
Les voies extraordinaires sont la requête civile, la tierce
opposition et le pourvoi en cassation.
SOUSTITRE I
Page 58
Les dispositions communes
ART. 544 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être
exercé, court à compter de la notification du jugement, à
moins que ce délai ait commencé à courir, en vertu de la
loi, dès la date du jugement.
Le délai court à l’encontre de celui qui notifie.
ART. 545 En cas de condamnation solidaire ou indivisible de
plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait
courir le délai qu’à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir
de la notification faite par l’une d’elles.
ART. 546 Le délai ne court contre une personne en tutelle que du
jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal
qu’à son subrogé tuteur.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour
de la notification faite au curateur.
ART. 547 S’il se produit, au cours du délai du recours, un changement
dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait
été notifié, le délai est interrompu.
Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a
désormais qualité pour la recevoir.
ART. 548 Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle
le jugement avait été notifié.
ART. 549 Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours
peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et
représentants, collectivement et sans désignation de noms
et qualités.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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