le règlement de ces incidents à la juridiction de jugement
avant de prendre une ordonnance de clôture.
Toutefois il peut :
• ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des
hypothèques et nantissements provisoires;
• modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait
nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
ART. 149 Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens dans
les cas où son ordonnance met fin à l’instance.
ART. 150 Les mesures prises par le juge de la mise en état font l’objet
d’une simple mention au dossier; avis en est donné aux
parties et aux avocats par le greffier.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 147 et 149 cidessus, le juge de la mise en état statue par ordonnance
motivée sans préjudicier aux pouvoirs et prérogatives
subséquents du juge du fond.
ART. 151 L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les
parties ou leurs avocats entendus ou appelés.
CHAPITRE III
L’instance devant le juge de la mise en état
ART. 152 Les parties ou leurs avocats sont convoqués par le juge à
son audience.
ART. 153 En cas d’urgence, une partie peut par notification à l’autre
partie, inviter celle-ci à se présenter devant le juge aux jour,
heure et lieu fixés par celui-ci.
ART. 154 Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures
d’instruction qu’il ordonne.
ART. 155 Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’ins-
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tance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise
en état.
ART. 156 Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise
en état renvoie l’affaire devant la juridiction de jugement
pour être débattue et plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.
Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La
date des débats et plaidoiries doit être aussi proche que
possible de celle de la clôture.
Le juge de la mise en état demeure le cas échéant compétent pour statuer sur toutes difficultés ne relevant pas des
prérogatives du juge du fond.
ART. 157 Si l’une des parties ou son avocat n’a pas accompli les actes
de la procédure dans le délai imparti par le juge, la clôture
de l’instruction et le renvoi devant la Juridiction peuvent
être décidés par celui-ci d’office ou à la demande d’une
autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le
juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible
de recours.
ART. 158 Si les parties ou les avocats s’abstiennent d’accomplir les
actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la
mise en état peut d’office, après avis à eux donné, prendre
une ordonnance de radiation motivée non susceptible de
recours. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune
des parties ou leurs avocats par lettre simple.
CHAPITRE IV
Les ordonnances du juge de la mise en état
ART. 159 Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au
principal, l’autorité de la chose jugée.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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